L’employeur doit prendre en charge les frais professionnels exposés par les salariés en télétravail, y compris en cas de circonstances exceptionnelles telles que le confinement imposé par l’épidémie de Covid-19
La question s’est posée de savoir si l’employeur devait prendre en charge les frais liés au télétravail des salariés, contraints, pendant la période de confinement, de rester à leur domicile, et ce alors que sur la période considérée, aucun accord encadrant le télétravail ou charte n’était applicable.
En l’espèce, les salariés de l’entreprise avaient été placés en télétravail à compter du 15 mars 2020 en raison de la crise sanitaire, et ce jusqu’au 11 mai 2020. Suite à l’échec des négociation engagées fin 2020, une charte applicable à compter du 1er janvier 2022 prévoit l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2,50 € par jour, plafonnée à 20 € par mois, afin de compenser les frais exposés par les salariés en télétravail, et ce sans rétroactivité.
En juin 2021, le CSE de la société et un syndicat ont saisi le Tribunal Judiciaire de PARIS afin que ladite société soit condamnée à régulariser la situation des salariés en télétravail depuis le 17 mars 2020.
La société a notamment soutenu que :
Par jugement en date du 23 mai 2023, le Tribunal judiciaire de PARIS a rejeté l’argumentation de la société, estimant que :
Au final, la société a été condamnée à prendre en charge les frais professionnels exposés par les salariés en télétravail, à compter du 17 mars 2020, en procédant au versement d’une indemnité de 2.50 € brute par jour de télétravail et ce jusqu’au 31 décembre 2021, date d’application de la charte portant sur la mise en place du télétravail.
Cette décision, qui s’inscrit dans le droit chemin de la jurisprudence de la Cour de Cassation, devrait inciter les employeurs à prendre en charge de façon systématique les frais engendrés par le télétravail, et ce en toutes circonstances.
L’accident survenu au salarié en télétravail n’est pas systématiquement reconnu comme étant un accident du travail
La question s’est posée de la qualification de l’accident survenu au salarié en télétravail, quelques minutes après la fin du travail, ou en dehors de son domicile, au regard des dispositions de l’article L 1222-9 du code du travail qui précisent que « l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail »
En l’espèce, le contexte des accidents était le suivant :
Aux termes de deux arrêts rendus par les Cours d’appel d’AMIENS et SAINT DENIS, les 15 juin et 4 mai 2023, il a été constaté que :
Il a en conséquence été jugé que la présomption d’imputabilité devait être écartée, si bien que les salariés devaient apporter la preuve d’un lien entre leur accident et le travail, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ces arrêts devraient en conséquence inciter les employeurs à renforcer les dispositifs de contrôle de la durée et des horaires de travail des salariés en télétravail, afin de délimiter les périodes durant lesquelles ces derniers sont sous leur responsabilité, ainsi qu’à formaliser le lieu d’exercice du télétravail, afin de limiter les risques de voir leur responsabilité engagée cas d’accident qui surviendrait en dehors de ce lieu.
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