droit commercial · 2 octobre 2026

Frais de gardiennage et droit de rétention : comment récupérer un véhicule retenu par un garage ?

Notre cabinet est régulièrement saisi par des crédit-bailleurs et des loueurs confrontés à la même difficulté, à savoir : un client défaillant et un véhicule qui reste bloqué dans un garage, lequel en refuse la restitution tant que ses factures ne sont pas réglées. Ces demandes sont souvent contestables, en tout ou partie. Encore faut-il savoir sur quels fondements s’y opposer.

Une difficulté récurrente pour les établissements financiers

Il n’est pas rare que les établissements financiers qui tentent de récupérer des véhicules donnés en location ou en crédit-bail à des clients ayant fait l’objet d’une procédure collective se heurtent à un droit de rétention exercé par les garages, lesquels subordonnent la restitution des véhicules :

  • au règlement des frais de réparation effectués sur le véhicule à la demande du locataire ;
  • au règlement des frais de gardiennage, lesquels excèdent parfois la valeur du véhicule.

La tentation peut être grande, pour ces établissements, de payer pour récupérer rapidement le véhicule. Ce mode opératoire n’est pas nécessairement le bon, dans la mesure où, la plupart du temps, une partie importante des sommes réclamées n’est pas due par le propriétaire du véhicule.

Il n’est donc pas inutile de rappeler les règles applicables à de telles situations.

Le dépôt d’un véhicule est en principe gratuit

Sauf accord exprès entre les parties, le dépôt d’un véhicule dans un garage ne peut donner lieu à aucune facturation.

En effet, le dépôt est par nature un contrat à titre gratuit.

Cette règle résulte des articles 1915 et 1917 du Code civil :

« Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature » (art. 1915 du Code civil) ;

« Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit » (art. 1917 du Code civil).

Ainsi, en l’absence de toute prestation réalisée sur le véhicule et de toute rémunération convenue au titre de sa garde, sa simple remise auprès d’un garage constitue un dépôt à titre gratuit.

Le droit de rétention du garagiste et ses limites

Il est exact que les garages sont fondés à exercer un droit de rétention sur les véhicules qu’ils entretiennent jusqu’au paiement de leur facture.

Ce droit de rétention nécessite toutefois que plusieurs conditions soient respectées.

Ces conditions cumulatives sont énoncées à l’article 2286 du Code Civil et sont les suivantes :

  • une créance du garage certaine, liquide et exigible à l’égard du déposant ;
  • une détention du véhicule par le garage ;
  • un lien de connexité entre la créance et cette détention.

En pratique, lorsqu’un garage est mandaté pour procéder à des réparations sur un véhicule, la créance née de ces travaux demeurée impayée justifie la rétention dudit véhicule jusqu’à parfait paiement.

Encore faut-il qu’il soit en mesure de justifier :

  • d’un devis ou d’un bon de réparation signé (faisant apparaître le prix des prestations) ;
  • de la réalisation effective des travaux commandés ;
  • en cas de procédure collective de son mandant, d’une déclaration au passif de celui-ci.

Une illustration récente

Ces règles ont été clairement rappelées par le tribunal de commerce de Compiègne dans un jugement du 21 juillet 2026.

La motivation de ce jugement est la suivante :

« Attendu que la société SPM AUTO invoque un droit de rétention fondé sur des frais de remorquage, de diagnostic et de gardiennage.

Mais que toutefois, pour être valablement exercé, le droit de rétention suppose l’existence d’une créance certaine et liquide et exigible née à l’occasion de la chose retenue ou de sa détention ;

Qu’en l’espèce, la société BPCE LEASE n’a pas confié le véhicule à la société SPM AUTO, n’a pas signé l’ordre de réparation, n’a pas accepté le devis et n’a pas été informée du dépôt du véhicule avant le mois de mai 2025 (…)

Que dans ces conditions, la société SPM AUTO ne démontre pas suffisamment l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible opposable à BPCE LEASE dans les montants réclamés ;

Qu’il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule à la société BPCE LEASE. »

Ce jugement ajoute que :

« La circonstance que BPCE LEASE soit propriétaire du véhicule ne suffit pas à elle seule à établir qu’elle serait personnellement tenue au paiement de frais dont elle n’a pas accepté le principe ni le montant ».

Autrement dit, la seule qualité de propriétaire ne fait pas du crédit-bailleur le débiteur de frais qu’il n’a ni commandés ni acceptés.

Même si ce jugement a été rendu par une juridiction du premier degré, sa motivation apparaît tout à fait pertinente.

Les établissements financiers confrontés à ce type de difficulté sont donc parfaitement légitimes à s’en prévaloir.

Le cas particulier de la procédure collective du crédit-preneur

Dans un contrat de crédit-bail, l’établissement financier reste propriétaire du véhicule, dont il confie l’usage à son client, le crédit-preneur, en contrepartie du paiement de loyers. C’est ce dernier qui utilise le véhicule, le dépose au garage et commande les réparations. C’est également lui qui, le plus souvent, fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), de sorte que les factures du garage restent impayées et que le véhicule demeure immobilisé. La situation est identique en matière de location financière ou de location longue durée, où le client est simplement locataire du véhicule.

Dans cette hypothèse, deux points appellent une vigilance particulière. Il convient d’abord de vérifier si le garage a déclaré sa créance au passif de la procédure ouverte à l’encontre du crédit-preneur. Le crédit-bailleur doit également agir rapidement auprès de l’administrateur ou du liquidateur pour obtenir une autorisation de restitution de son véhicule. Il limitera ainsi le risque de se voir réclamer des frais de gardiennage.

En synthèse, les points à surveiller avant de procéder à quelque règlement que ce soit au bénéfice d’un garage exerçant un droit de rétention sont les suivants :

  • le garage est-il en mesure de justifier d’un devis ou d’un bon de réparation signé ?
  • le garage est-il en mesure de justifier de la réalisation effective de travaux sur le véhicule ?
  • en cas de procédure collective de son mandant, le garage est-il en mesure de justifier avoir déclaré sa créance au passif ?
  • dans l’hypothèse où le garage sollicite, outre le règlement de sa facture de travaux et le règlement de frais de gardiennage, est-il en mesure de justifier que le tarif de ces frais a été accepté par son mandant ?

Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, le propriétaire du véhicule retenu est légitime à solliciter, dans le cadre d’une procédure de référé, sa restitution sous astreinte. Cette procédure permet d’obtenir une décision rapide, sans attendre l’issue d’une instance au fond.

N’hésitez donc pas à procéder ainsi !

Stéphane BONIN

« Notre cabinet est régulièrement saisi par des crédit-bailleurs et des loueurs confrontés à la même difficulté, à savoir : un client défaillant et un véhicule qui reste bloqué dans un garage, lequel en refuse la restitution tant que ses factures ne sont pas réglées. Ces demandes sont souvent contestables, en tout ou partie. Encore faut-il savoir sur quels fondements s'y opposer. »

Stéphane BONIN

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