Le transport maritime de personnes s’est développé de manière exponentielle ces dernières années, notamment sous l’impulsion de la société COSTA CROCIERE SPA.
Il arrive bien entendu, que lors de croisières, des passagers se blessent à bord, sans pour autant qu’une quelconque faute ne soit imputable au transporteur lui-même.
Curieusement, le régime juridique applicable aux accidents survenus à bord d’un navire était incertain depuis de nombreuses années.
Historiquement, deux régimes juridiques distincts étaient appliqués :
Cette dualité de régime conduisait à des difficultés de différentes natures.
Il était tout d’abord peu compréhensible que lorsqu’un accident survenait à bord d’un navire, le transporteur n’engageait sa responsabilité que si une faute de sa part était démontrée et que de son côté, l’agence de voyage qui n’avait elle-même par réalisé la prestation litigieuse, voyait sa responsabilité engagée de plein droit.
Par ailleurs, lorsqu’un transporteur maritime avait également la qualité d’organisateur de croisière (prenant en charge non seulement la prestation de transport maritime elle-même, mais l’acheminement du voyageur jusqu’au port de départ) convenait-il de lui appliquer un régime de responsabilité pour faute, en sa qualité de transporteur, ou bien un régime de responsabilité de plein droit en sa qualité d’organisateur de croisière ?
Ces difficultés ont conduit à une insécurité juridique importante, les juridictions du fond considérant dans des circonstances identiques :
De longue date, la société COSTA CROCIERE SPA a soutenu, par l’intermédiaire du Cabinet BONIN & Associés, que le seul régime juridique qui lui était applicable était celui issu du règlement européen (CE) N°392/2019 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident.
Il résulte, en effet, de l’article 14 de la Convention d’Athènes de 1974 transposé par le règlement (CE) N°392/2009 que :
« Aucune action en responsabilité et en cas de décès ou de lésion corporelle du passager ou de perte ou de dommage survenu aux bagages, ne peut [lui] être intentée (…) autrement que sur la base de cette convention ».
« En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésion corporelle d’un passager non causé par un évènement maritime, le transporteur est responsable si l’évènement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. La preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur ».
La Cour de Cassation a récemment, sous l’impulsion de la société COSTA CROCIERE SPA, accepté de soumettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne, laquelle a rendu son arrêt le 4 juin 2026.
Dans le cadre de cette décision, la Cour a « dit pour droit » que :
Cette décision nous apporte donc trois enseignements majeurs :
Ainsi, la Cour de Justice de l’Union Européenne a-t-elle mis fin à la dualité de régimes qui était appliquée au transporteur maritime et à l’organisateur de croisière, dont la cohérence était parfaitement discutable.
La Cour de Cassation ayant soumis à la Cour de Justice de l’Union Européenne, une question préjudicielle, il est fort probable qu’elle tire enseignement de cet arrêt du 4 juin 2026 que nous appelions de nos vœux de longue date.