La Cour de justice de l’union européenne clarifie le régime juridique applicable aux transports maritimes de personnes

Droit des transports  | 01 juillet 2026

La consécration d’un régime juridique de responsabilité pour faute en cas d’accident à bord.

Le transport maritime de personnes s’est développé de manière exponentielle ces dernières années, notamment sous l’impulsion de la société COSTA CROCIERE SPA.

Il arrive bien entendu, que lors de croisières, des passagers se blessent à bord, sans pour autant qu’une quelconque faute ne soit imputable au transporteur lui-même.

Curieusement, le régime juridique applicable aux accidents survenus à bord d’un navire était incertain depuis de nombreuses années.

Historiquement, deux régimes juridiques distincts étaient appliqués :

  • un régime de responsabilité pour faute prouvée, prévu par les articles L 5421-2 et L 5421-3 et suivants du Code du Transport, issus de la loi du 18 juin 1966 ; ce régime de responsabilité pour faute était applicable au transporteur maritime lui-même ;
  • un régime de responsabilité de plein droit codifié à l’article L.211-16 du Code du Tourisme et, issu de la loi n°926-645 du 13 juillet 1992 ; ce régime de responsabilité était appliqué aux organisateurs de voyage, à savoir par priorité aux agences de voyage et, par extension aux transporteurs maritimes eux-mêmes.

Cette dualité de régime conduisait à des difficultés de différentes natures.

Il était tout d’abord peu compréhensible que lorsqu’un accident survenait à bord d’un navire, le transporteur n’engageait sa responsabilité que si une faute de sa part était démontrée et que de son côté, l’agence de voyage qui n’avait elle-même par réalisé la prestation litigieuse, voyait sa responsabilité engagée de plein droit.

Par ailleurs, lorsqu’un transporteur maritime avait également la qualité d’organisateur de croisière (prenant en charge non seulement la prestation de transport maritime elle-même, mais l’acheminement du voyageur jusqu’au port de départ) convenait-il de lui appliquer un régime de responsabilité pour faute, en sa qualité de transporteur, ou bien un régime de responsabilité de plein droit en sa qualité d’organisateur de croisière ?

Ces difficultés ont conduit à une insécurité juridique importante, les juridictions du fond considérant dans des circonstances identiques :

  • tantôt que la responsabilité du transporteur maritime ne pouvait être engagée que pour faute prouvée ;
  • tantôt qu’il y avait lieu de lui appliquer un régime de responsabilité de plein droit, dès lors qu’il avait lui-même vendu un « voyage à forfait » ;
  • tantôt que le régime de responsabilité applicable dépendait des circonstances de l’accident : ainsi, un accident survenu sur le pont du navire, un accident survenu au sein du restaurant de bord ou un accident survenu au cours d’une excursion relevaient-ils de régimes juridiques différents.

De longue date, la société COSTA CROCIERE SPA a soutenu, par l’intermédiaire du Cabinet BONIN & Associés, que le seul régime juridique qui lui était applicable était celui issu du règlement européen (CE) N°392/2019 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident.

Il résulte, en effet, de l’article 14 de la Convention d’Athènes de 1974 transposé par le règlement (CE) N°392/2009 que :

« Aucune action en responsabilité et en cas de décès ou de lésion corporelle du passager ou de perte ou de dommage survenu aux bagages, ne peut [lui] être intentée (…) autrement que sur la base de cette convention ».

« En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésion corporelle d’un passager non causé par un évènement maritime, le transporteur est responsable si l’évènement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. La preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur ».

La Cour de Cassation a récemment, sous l’impulsion de la société COSTA CROCIERE SPA, accepté de soumettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne, laquelle a rendu son arrêt le 4 juin 2026.

Dans le cadre de cette décision, la Cour a « dit pour droit » que :

  • « lorsqu’une croisière présente les caractéristiques d’un forfait touristique (…) les actions en responsabilité relatives à un dommage corporel subi au cours du transport par mer, au sens de l’article 2 de ce règlement, par un passager se trouvant à bord du navire de croisière, sont régis par le régime de responsabilité du transporteur maritime qui effectue la croisière avec ce navire, prévu par ledit règlement ».

Cette décision nous apporte donc trois enseignements majeurs :

  • d’une part, le régime juridique applicable au transporteur maritime de passagers est bien celui qui est issu du règlement (CE) N°392/2009 consacrant un régime de responsabilité pour faute et ce à l’exclusion de tout autre régime ;
  • d’autre part, aucune distinction ne doit être opérée sur la nature de la prestation qui a conduit aux dommages ; il suffit que celui-ci soit survenu « au cours du transport par mer ».
  • enfin, l’organisateur d’un voyage à forfait, qui peut être tenu responsable à l’égard du passager consommateur en application de l’article 5 de la Directive 90/314 de toute inexécution ou mauvaise exécution du transport par mer du transporteur, doit également pouvoir bénéficier des limitations au dédommagement dont bénéficie le transporteur lui-même.

Ainsi, la Cour de Justice de l’Union Européenne a-t-elle mis fin à la dualité de régimes qui était appliquée au transporteur maritime et à l’organisateur de croisière, dont la cohérence était parfaitement discutable.

La Cour de Cassation ayant soumis à la Cour de Justice de l’Union Européenne, une question préjudicielle, il est fort probable qu’elle tire enseignement de cet arrêt du 4 juin 2026 que nous appelions de nos vœux de longue date.

Maître Stéphane BONIN

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